[LEGAL] Certificat et Vocabulaire

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IFred
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[LEGAL] Certificat et Vocabulaire

Message par IFred »

Si vous vous intéressez un peu aux instruments et à leur commerce, vous avez certainement rencontré des certificats d’attribution des œuvres. (tant pour l'ancien que le neuf)

les certificats utilisent un vocabulaire qui en fait à un sens bien définit et codifié par décret sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection !

S'il est normal que les musiciens ignorent le sens légal du vocabulaire.. Les experts l'ignorent également et continue souvent à l'utiliser de façon large (comprendre plus large que celui des textes), probablement car une utilisation stricte poserait des problèmes commerciaux..

Que dit la loi ?
  • "Œuvre de", "par" ou "signé de". Ces trois affirmations garantissent une œuvre authentique, exécutée par l’artiste indiqué (article 3).
  • "Attribué à". Cette mention traduit un doute sur l’attribution exacte de l’œuvre. Son auteur pourrait être l’artiste désigné (article 4).
  • "Atelier de" cette dénomination indique que l’œuvre ou l'objet a été réalisée dans l’atelier de l’artiste cité ou sous sa direction (article 5).
  • "École de". Cette formule indique que l’auteur de l’œuvre est un élève de l’artiste cité. L’œuvre doit avoir été réalisée du vivant de l'artiste ou moins de cinquante ans après sa mort (article 6).
  • "Dans le style", "dans le goût de", "à la manière de", "genre de", "d’après", "à la façon de". Ces expressions ne confèrent aucune garantie sur l’authenticité de l’œuvre en ce qui concerne l’époque, l’identité des artistes ou de l’école (article 7).
Bonus

L'article 2:
La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

Article 1:
Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.
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